Home > Actualités > Les garanties de paiement du sous-traitant
Les saviez-vous ?
De nos jours il arrive fréquemment que l’entrepreneur principal titulaire d’un marché de travaux privés ait recours à une ou plusieurs entreprises sous-traitantes soit parce qu’il n’a pas les compétences techniques pour assurer tel ou tel aspect du marché, soit parce qu’il n’a pas les capacités de production nécessaires.
La sous-traitance est régie par la loi du 31 décembre 1975 « relative à la sous-traitance », loi bien connue des professionnels mais souvent peu ou mal appliquée et pourtant …
En effet, cette loi protectrice met à la disposition du sous-traitant un certain nombre de mécanismes pour lui permettre de faire face à la défaillance financière de l’entreprise principale, dès lors que cette dernière refuse ou n’a plus les capacités financières pour payer son sous-traitant.
Ainsi, pour garantir le paiement du sous-traitant, l’entrepreneur principal doit obligatoirement :
- Soit fournir une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement bancaire agréé,
- Soit donner au maître de l’ouvrage une délégation de paiement, (que ce dernier doit accepter), au bénéfice du sous-traitant pour le montant du marché sous-traité.
L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur principal de garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant à l’aide d’une caution bancaire ou d’une délégation de paiement acceptée par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal dispose donc d’une option entre ces deux formes de garanties, mais, s’agissant de la délégation de paiement, il doit nécessairement, s’il veut la mettre en place, recueillir l’accord du maître de l’ouvrage pour payer le sous-traitant.
En effet, la délégation de paiement, prévue par l’article 1275 du code de civil, consiste en l’opération par laquelle le délégant (ici l’entrepreneur principal) invite le délégué (le maître de l’ouvrage), qui s’oblige juridiquement, à payer en son nom une dette dont il est tenu envers le délégataire (le sous-traitant).
La contrat dit « sous-traité » doit obligatoirement prévoir l’une ou l’autre de ces garanties.
A défaut le contrat sera déclaré nul et de nul effet par les juridictions, la loi de 1975 étant d’ordre public de telle sorte que les parties ne peuvent y déroger.
Pour éviter tout risque de nullité du contrat de sous-traitance préjudiciable au bon fonctionnement de son entreprise, l’entrepreneur principal a intérêt à faire établir un contrat de sous-traitance adapté au marché à sous-traiter.
De même et pour se prémunir contre les risques d’impayés, l’entreprise sous-traitante doit s’assurer que le contrat conclu comporte bien l’une ou l’autre de ces garanties.
Le régime est certes protecteur mais la pratique démontre que nombre de contrats ne respectent pas la loi de 1975 ce qui peut s’avérer dévastateur pour l’une ou l’autre des parties.
Que vous soyez l’entrepreneur principal ou l’entreprise sous-traitante, le Cabinet se tient à votre disposition pour vous établir le contrat de sous-traitance qui convient à votre entreprise et pour actionner ces garanties en cas d’impayés.