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Home > Actualités > La déclaration de créance

Jusqu’aux modifications textuelles résultant des Ordonnances en date des 18/12/2008 et 12/03/2014 , compte tenu de l’article L 622-24 al. 1 du Code de Commerce, les créanciers face à l’ouverture de procédures de Sauvegarde, Redressement Judiciaire et Liquidation Judiciaire de leur débiteur savaient devoir déclarer leur(s) créance(s) au passif dans les 2 mois à compter de la publication au BODACC du Jugement d’ouverture, afin de préserver leur(s) droit(s) et action(s).

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

La nouveauté voulue par le Législateur dans l’intérêt des créanciers figure à l’alinéa 2.

Le principe posé est la déclaration par le débiteur pour le compte des créanciers.

L’objectif visé était d’éviter aux créanciers la lourdeur d’une déclaration au passif, le risque de forclusion (le délai de la requête en relevé et les conditions de recevabilité ont été modifiées à l’avantage des créanciers).

Vœux pieux s’il en ai !

La réalité est différente.

Depuis 2-3 ans le contentieux principal en Procédures Collectives s’est cristallisé sur les déclarations et l’admission des créances.

Lorsque le débiteur, dans les 8 jours de l’ouverture de la procédure remet une liste conforme au mandataire de Justice, il l’exploite.

En effet en vertu de l’Article R622-21 du Code de Commerce

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.

Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d’indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l’article L. 622-17 en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi.

L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l’article L. 625-1, y compris celles qu’elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l’expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l’article L. 143-11-7 du code du travail.

Ainsi, le Mandataire Judiciaire reste dans l’obligation d’adresser aux créanciers connus un avertissement d’avoir à déclarer leur(s) créance(s) dans les délais légaux en reproduisant les dispositions concernées.

Dans ledit avis, il peut les informer qu’ils figurent sur la liste communiquée.

Les Mandataires de Justice, pour l’heure, ne formulent pas selon un modèle unique cette observation.

Toute la difficulté concerne la suite à donner.

Se contenter de ne rien répondre ou faire, confirmer, déclarer en raison du caractère erroné des assertions de la liste, justifier du bien-fondé de la créance même en cas d’accord…

Il reste essentiel de préserver la créance, son éligibilité à un paiement éventuel en fonction de l’issue de la procédure, mais pas uniquement !

En cas de garanties existantes de la créance, elles peuvent ne pouvoir être mises en œuvre à défaut de préservation de la créance : les enjeux sont certains.

De plus, rien n’interdit à un débiteur ayant mis la ou les créances sur la liste, de la ou les contester ultérieurement.

Les opérations de vérification du passif le permettent.

Une créance non déclarée, mais sur la liste, contestée par le débiteur jusqu’au moment où le Juge Commissaire statue sur son admission, doit faire l’objet de toute l’attention requise, les réponses appropriées, dans la forme et les délais, fournies.

Il reste, pour toutes ses raisons, la matière étant éminemment technique, les textes parfois contradictoires en apparence, primordial de se faire assister par un Conseil professionnel maîtrisant la matière, les pratiques, à jour de ses évolutions.