Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Le saviez-vous ?
La loi du 31 décembre 1975, loi d’ordre public, voit son domaine d’application limité aux opérations de sous-traitance. En premier lieu, il convient de rappeler l’obligation pour l’entrepreneur principal d’obtenir du maître d’ouvrage :
- L’agrément du sous-traitant (c’est-à-dire son autorisation à intervenir sur le chantier) ;
- l’acceptation de ses conditions de paiement (paiement direct par l’entrepreneur principal ou délégation de paiement au maître d’ouvrage).
L’obligation est définie à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 lequel dispose :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
La jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd’hui claire en ce qu’elle juge qu’un maître d’ouvrage peut opposer au sous-traitant l’absence d’acceptation et d’agrément prévu par la loi.
Autrement dit, le sous-traitant n’est pas en mesure d’exercer une action directe en paiement à l’encontre du Maître d’ouvrage dès lors que le maitre d’ouvrage n’a ni accepté le sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement.
Néanmoins, les conditions posées par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ne vaut que dans les rapports du sous-traitant et du maître d’ouvrage.
Le défaut d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement ne saurait être opposé au sous-traitant par l’entrepreneur principal.
En second lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence admet de longue date l’acceptation tacite du sous-traitant exigeant néanmoins la démonstration d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage, la simple connaissance du sous-traitant ne suffisant pas !
S’agissant du moment de l’acceptation et de l’agrément, la Cour de cassation s’est simplement contentée d’indiquer que l’un et l’autre ne devaient pas être obligatoirement préalables à la conclusion du contrat, de telle sorte qu’une régularisation postérieure en cours de chantier est possible, ce jusqu’au moment de l’exercice de l’action directe, voir après le jugement mettant l’entrepreneur principal en redressement judiciaire.
En troisième lieu, le législateur est venu encadrer l’exigence de l’acceptation et de l’agrément en faisant peser sur le maître d’ouvrage une obligation supplémentaire par une loi du 06 juillet 1986 instituant l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Pour rappel, les articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 permettent au sous-traitant, en cas d’impayés :
- soit d’exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage (art. 12) ;
- soit de faire jouer la délégation de paiement du maître de l’ouvrage à concurrence du montant des prestations qu’il a exécutées en l’absence de caution de l’entrepreneur (art. 14).
L’article 14-1 porte sur les obligations du maître de l’ouvrage pour la mise en œuvre de ce dispositif.
La Cour de cassation a étendu les obligations du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant dans le sens d’un renforcement de la protection du sous-traitant.
Tout d’abord elle confirme que, maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit, avant de régler l’entrepreneur principal, s’assurer que celui-ci a rempli ses obligations (acceptation et agrément) à l’égard du sous-traitant.
Ensuite, le maître de l’ouvrage qui a attendu pour réagir la transmission du dossier d’agrément d’un sous-traitant alors qu’il avait connaissance de sa présence sur le chantier n’a pas respecté ses obligations et ne peut engager la responsabilité du maître d’œuvre (Cass. Civ. III : 18.6.03).
Enfin, le maître de l’ouvrage doit vérifier l’obtention d’une caution bancaire par l’entrepreneur et il doit s’assurer que le sous-traitant a eu communication de l’identité du garant et des termes de l’engagement.
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